Arrêté du 22 décembre 2015

Article 10

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options prévues à l'article 8.
Le choix de cette option s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parArrêté du 27 mai 2021art. 27

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 4 juin 2021