Arrêté du 22 décembre 2015

Article 9

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite et résultant :

  • de la moyenne des notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
  • d'une note aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Sont admis à suivre la phase de « module différencié » les stagiaires ayant obtenu :

  • une moyenne supérieure à 8 sur 20 aux notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
  • une note d'aptitude supérieure à 10 sur 20.

Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parArrêté du 27 mai 2021art. 27

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 4 juin 2021