Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 décembre 2011

Chapitre Ier : Scolarité

Abrogé18 juillet 2018
Abrogé18 juillet 2018

Créé le 14 janvier 2012

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur et les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master sont formés à l'Ecole de l'air (article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé).

Abrogé18 juillet 2018

Créé le 14 janvier 2012

Une instruction du général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air fixe le programme général de formation des élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air.
La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.
Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.

Abrogé18 juillet 2018

Créé le 14 janvier 2012

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air peuvent être désignés par le général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection sont fonction du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.

Abrogé depuis le mercredi 18 juillet 2018

En vigueur du samedi 14 janvier 2012 au mardi 17 juillet 2018

Chapitre Ier : Scolarité
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Section 1 : Elèves officiers de l'Ecole de l'air
Section 2 : Elèves officiers de l'Ecole militaire de l'air