Arrêté du 22 décembre 2011

Article 2

Abrogé18 juillet 2018

Créé le 14 janvier 2012

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur et les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master sont formés à l'Ecole de l'air (article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juillet 2018

Abrogé parArrêté du 4 juillet 2018art. 21

En vigueur du samedi 14 janvier 2012 au mardi 17 juillet 2018

Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur et les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master sont formés à l'Ecole de l'air (article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé).