JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Article 4

L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 5

L'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

2° Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.

Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

Article 6

Les candidats aux concours prévus à l'article 4 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 7

Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 8

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Article 10

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.