JORF n°21 du 25 janvier 2007

Article 3

Article 3

La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, le code des transports et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2007

La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.