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ARRÊTÉ du 22 avril 2015

Titre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Les épreuves orales comprennent :
a) Concours mathématiques et physique (MP) :

  • deux épreuves de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais. Les mesures transitoires pour le concours 2015 sont précisées en annexe, paragraphe 2.2.4. ;
  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

b) Concours de physique et chimie (PC) :

  • une épreuve de mathématiques ;
  • deux épreuves de physique ;
  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais. Les mesures transitoires pour le concours 2015 sont précisées en annexe, para 2.2.4. ;
  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

  • une épreuve de mathématiques ;
  • une épreuve de physique ;
  • une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
  • une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ;
  • une épreuve de langue vivante étrangère en anglais. Les mesures transitoires pour le concours 2015 sont précisées en annexe, paragraphe 2.2.4. ;
  • les épreuves sportives définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

ÉPREUVE COEFFICIENT
par concours
DURÉE PAR CONCOURS
MP PC PSI MP PC PSI
Mathématiques 1 15 15 15 30 mn 30 mn 30 mn
Mathématiques 2 15 40 mn
Physique 1 15 15 15 30 mn 30 mn 30 mn
Physique 2 15 30 mn
Travaux d'initiative personnelle encadrés 6 6 6 2 h 55 2 h 55 2 h 55
Sciences industrielles pour l'ingénieur 15 1 h
Langue vivante étrangère 12 12 12 1 h 1 h 1 h
Sport 9 9 9
Total des coefficients 72 72 72

La nature, la forme et le programme des épreuves sont précisés en annexe.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

L'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.
Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).
Un candidat peut demander au président du jury une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.
Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.
Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Après la clôture des épreuves orales et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire par ordre de mérite, sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI, par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
  • à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Le directeur du personnel militaire de la marine assure la publication des listes d'admission et complémentaires, établies par ordre de mérite, au Bulletin officiel des armées.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 27 avril 2015

Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par filière, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.
La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Titre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
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Article 13
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