Article 3
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L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
- le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
- le concours physique et chimie (PC) ;
- le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Article 4
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I. - Le jury comprend pour chacun des concours :
- un président, officier général ou supérieur de la marine ;
- un vice-président, officier supérieur de la marine ;
- le chef du service de recrutement de la marine ;
- le chef du bureau « officiers » du service de recrutement de la marine ;
- le président de la commission des épreuves sportives.
Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président de chaque jury :
- convoque le jury ;
- conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
- établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.
Le président de chaque jury reçoit toutes les requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.
Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité sont exclus du concours. Cette décision est sans appel.
II. - Le jury est assisté par des examinateurs pour les épreuves d'admission.
Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Les examinateurs des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés.
Article 5
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La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;
- recueille les décisions formulées par le jury ;
- assure la publication, notamment au Bulletin officiel des armées, pour chacun des concours, des listes d'admissibilité par ordre alphabétique et des listes d'admission et complémentaires à l'issue de l'ensemble des épreuves établies par ordre de mérite.