Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur coiffure, esthétique et services connexes du 10 décembre 2007,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle esthétique, cosmétique, parfumerie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Article 7
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle esthétique, cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1990 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle esthétique, cosmétique, parfumerie régie par les dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.
Article 9
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle esthétique, cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1990 aura lieu en 2009. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 13 décembre 1990 est abrogé.
Article 10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.