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Arrêté du 22 avril 2008

Article 6

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 9 mai 2008

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 25 juin 2018art. 7

En vigueur du vendredi 9 mai 2008 au lundi 31 décembre 2018