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Arrêté du 22 avril 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Abrogé13 avril 2011
Abrogé13 avril 2011

Créé le 30 avril 2004

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
Pour les personnels non titulaires affectés à des missions d'enseignement et d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.

Abrogé13 avril 2011

Créé le 30 avril 2004

L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :

  • le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;
  • les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
  • les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;
  • les besoins de l'agent, notamment en terme de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.

En matière d'activité pédagogique, l'évaluation relève de l'inspection de l'enseignement agricole.
L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Abrogé13 avril 2011

Créé le 30 avril 2004

Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile, avant d'y apposer sa signature.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Abrogé13 avril 2011

Créé le 30 avril 2004

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.

Abrogé depuis le mercredi 13 avril 2011

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au mardi 12 avril 2011

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5