Arrêté du 22 avril 2004

Article 2

Abrogé13 avril 2011

Créé le 30 avril 2004

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
Pour les personnels non titulaires affectés à des missions d'enseignement et d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 avril 2011

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au mardi 12 avril 2011

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
Pour les personnels non titulaires affectés à des missions d'enseignement et d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.