JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des opérations électorales

Résumé Pendant le vote, seul un électeur authentifié peut ajouter son émargement ou bulletin. Les informations sont protégées et seuls les membres du bureau peuvent les vérifier. Les résultats partiels ne sont pas annoncés et les réparations techniques doivent être signalées immédiatement.

Pendant le déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 10 ;
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.


Historique des versions

Version 1

Pendant le déroulement du scrutin :

1° La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 10 ;

2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne électronique sont inaccessibles ;

3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;

4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.

Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.