JORF n°0197 du 27 août 2014

Chapitre II : Modalités de recours aux astreintes

Article 3

En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles visent à permettre les interventions en dehors de l'horaire normal de service pour faire face aux situations ci-après :
I. - Astreintes d'exploitation :
a) Alertes météorologiques pour les personnels navigants et les mécaniciens aéronautiques ;
b) Réponses aux demandes du ministère de la défense pour les personnels chargés de l'exploitation des images satellitaires ou aériennes ou de la diffusion du patrimoine d'informations géographiques ;
c) Opérations de vérification de satellites après leur mise en orbite.
II. - Astreintes de maintenance :
a) Interventions sur système informatique en cas d'alarme ;
b) Interventions sur les sites surveillés en cas d'alarme ;
c) Surveillance des appareils de mesure de mouvements de terrain ou d'acquisition de données par des réseaux géodésiques permanents.

Article 4

Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée, ce temps d'intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme temps de travail effectif.

Article 5

L'astreinte est mise en place sur décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
La programmation de l'astreinte est portée à la connaissance des agents concernés au moins quinze jours calendaires avant le début effectif de l'astreinte.
En cas de modification de la programmation de l'astreinte en deçà de ce délai de quinze jours par nécessité de service ou en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, une contrepartie est accordée aux agents sous forme de majoration de l'indemnité d'astreinte conformément aux dispositions du décret du 22 août 2014 susvisé relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains personnels de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.