JORF n°0196 du 26 août 2014

Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Article 4

L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par le chef de l'inspection générale, de l'éducation, du sport et de la recherche.

Article 5

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants :

I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;

2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ;

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation.

III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.

Article 6

L'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi.

En outre, lorsqu'il concerne un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Article 7

Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 8

Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés :

1° (Abrogé) ;

2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Polynésie française.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 23 août 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014.

Article 11

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.