ARRÊTÉ du 22 août 2014

Article 5

Créé le 2 septembre 2014 · En vigueur depuis le 10 juillet 2022

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants :

I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :

1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;

2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ;

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation.

III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 juillet 2022

Modifié parArrêté du 24 juin 2022art. 9

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur

I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur

1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une

2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance.

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur

III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au samedi 9 juillet 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 9

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur

I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur

1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;

2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par

3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du

II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur

III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.

En vigueur du lundi 13 juillet 2015 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 9 juillet 2015art. 8

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants : I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation nationale, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3° L'avis de l'autorité en chargede la formation du stagiaire. II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation. III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.

En vigueur du mardi 2 septembre 2014 au dimanche 12 juillet 2015

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants :
I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :
1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation nationale, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ;
2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ;
3° L'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation responsable de la formation du stagiaire.
II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation.
III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.