JORF n°0196 du 26 août 2014

ARRÊTÉ du 20 août 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII et ses articles D. 762-14, D. 762-20, D. 762-40, D. 762-41, D. 762-42, D. 762-68 et D. 762-69 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 février 2014 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 mai 2014,

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mai 2014,

Arrêtent :

Article 1

La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 535,50 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,18 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 958,87 €, majorés de 55,99 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 438,89 €, majorés de 26,48 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 442,91 €, majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation prévue à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci après :

-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 293,88 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 64,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 574,95 €, majorés de 50,39 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 606,95 €, majorés de 23,84 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
-lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 21 810,55 €, majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 762-41 est fixée à 24,50 €.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,15 € jusqu'à 20 hectares pondérés et à 71,89 € entre 20,01 et 28 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 169,26 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 169,26 €, majorés de 3,54 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 311,02 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,63 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 20,17 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égale à 1 686,98 €.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 909,13 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 615,42 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 028 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
734,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
440,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 9

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. Godineau

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,

C. Girault

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly