Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 5 avril 2013, sous le numéro 07-38-13, présentée par la société Les Hautes Sources, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MENDE sous le numéro 513 381 277, dont le siège social est situé à Alteyrac, 48100 Chirac, représenté par Me Benoît Coussy, avocat au barreau de Paris, 4, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris.
La société Les Hautes Sources a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société ERDF, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de son projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Les Hautes Sources développe un projet d'installation photovoltaïque d'une puissance de 35,4 kVA, sur le terrain du lieudit La Rouvière, situé sur le territoire de la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole (48120). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 31 août 2010, la société Les Hautes Sources a déposé une demande de raccordement pour son projet d'installation.
Le 12 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement de la société Les Hautes Sources à la date du 31 août 2010 et lui a indiqué qu'une proposition de raccordement (PDR) et un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) lui seraient adressés dans un délai de trois mois.
Le 18 octobre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Les Hautes Sources une PDR et un CRAE.
Le 6 décembre 2010, la société ERDF a reçu de la part de la société Les Hautes Sources une PDR et un CRAE signés, accompagnés d'un chèque d'acompte d'un montant de 829,59 euros.
Le 20 janvier 2011, la société ERDF a débuté les travaux de raccordement.
Le 18 janvier 2012, l'installation de la société Les Hautes Sources a été mise en service.
Le 18 janvier 2013, la société Les Hautes Sources a adressé une lettre de réclamation à la société ERDF par laquelle elle demande à bénéficier des dispositions de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Le 29 janvier 2013, la société ERDF a adressé une lettre de réponse à la société Les Hautes Sources, par lequel elle l'a informée que, du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, « la date d'effet de votre contrat d'accès au réseau démarre à compter du 10 mars 2011, date d'effet de la suspension dudit moratoire ».
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Les Hautes Sources a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Dans ses observations, la société Les Hautes Sources considère que le comité est compétent dès lors que le différend ne porte pas sur les tarifs d'achat mais bien sur une difficulté quant à la validité et à la prise d'effet du CRAE au plus tard le 6 décembre 2010.
Elle soutient que la société ERDF a commis une faute en n'envoyant le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation que le 18 octobre 2010, alors que le point 2.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable prévoit un délai d'envoi de six semaines pour les cas de branchement sans extension électrique.
La société Les Hautes Sources estime que la société ERDF a commis une faute en retardant la mise en service de son installation et en considérant que le CRAE n'a pris effet que le 10 mars 2011.
Elle ajoute que le CRAE n'a été ni suspendu, ni résilié en ce qu'aucun avenant au CRAE n'a été signé entre les parties. La société Les Hautes Sources fait valoir que le courrier du 29 janvier 2013 de la société ERDF pourrait s'apparenter à une suspension provisoire du CRAE, laquelle correspondrait en réalité à une volonté dissimulée de la société ERDF de résilier unilatéralement le CRAE.
La société Les Hautes Sources précise que son projet bénéficie des dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 et que les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 lui sont également applicables.
La société Les Hautes Sources demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- constater que la société ERDF a commis une série de fautes en parfaite méconnaissance du référentiel technique applicable et du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation ;
- constater que le CRAE qui a pris effet au plus tard le 6 décembre 2010 n'a été ni suspendu, par l'effet du décret du 9 décembre 2010, ni résilié par suite du courrier de la société ERDF du 29 janvier 2013 ;
- dire les articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 applicables ;
- ordonner la poursuite de l'exécution du CRAE régularisé entre la société ERDF et la société Les Hautes Sources ;
- ordonner à toutes fins la production par la société ERDF d'une attestation récapitulative des dates de complétude du dossier de raccordement, de prise d'effet du CRAE et de mise en service de l'installation conforme au droit applicable.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 2 août 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par le président du directoire en exercice, ayant pour avocats Me Michel Guenaire et Me Pierre-Adrien Lienhardt.
La société ERDF considère que la demande de la société Les Hautes Sources est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
Elle estime que le comité n'est pas compétent pour constater que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société ERDF allègue qu'elle n'a pas commis de faute dans la délivrance de l'offre de raccordement dès lors que le délai de six semaines était inapplicable en l'espèce, que le délai de délivrance de l'offre de raccordement n'est pas en tout état de cause impératif, enfin que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle expliquant les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement.
Elle ajoute qu'elle était fondée à appliquer les dispositions du décret du 9 décembre 2010, le projet de la société Les Hautes Sources entrant dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010 et la situation de la société Les Hautes Sources ne correspondant à aucun des cas d'exclusion de la suspension de l'obligation d'achat prévus par ce décret.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Les Hautes Sources ;
A titre subsidiaire :
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société Les Hautes Sources.
A titre infiniment subsidiaire :
- décider qu'ERDF n'a commis aucune faute dans la délivrance de l'offre de raccordement ;
- décider qu'ERDF devait appliquer le décret du 9 décembre 2010.
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Les Hautes Sources.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 2 septembre 2013, présentées par la société Les Hautes Sources.
La société Les Hautes Sources produit, à toutes fins, un extrait K bis en date du 15 août 2013. Elle ajoute que le comité est compétent dès lors qu'il existe un désaccord persistant entre la société Les Hautes Sources et la société ERDF s'agissant de la date à laquelle le CRAE a commencé à produire ses effets.
La société Les Hautes Sources fait valoir que l'argument consistant à affirmer que le CRAE conclu avec la société ERDF serait rompu au motif que l'obligation d'achat qui est un contrat distinct serait suspendue, n'est pas pertinent.
Elle indique expressément que le différend porte uniquement sur la formation et l'exécution du contrat de raccordement et aucunement sur l'obligation d'achat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 avril 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 07-38-13 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique Liebert-Champagne, présidente, Mme Françoise Laporte, M. Roland Peylet et M. Christian Pers, membres du comité, qui s'est tenue le 14 mai 2014, en présence de :
Mme Alexandra Bonhomme, directrice juridique, représentant le directeur général empêché ;
M. Thibaut Delarocque, rapporteur, et Mme Maud Brassart, rapporteure adjointe ;
Me Benoit Coussy, représentant la société Les Hautes Sources,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel Guenaire,
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thibaut Delarocque, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Benoit Coussy pour la société Les Hautes Sources ; la société Les Hautes Sources persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Michel Guenaire pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, les rapporteurs, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la recevabilité de la demande de la société Les Hautes Sources :
La société ERDF demande au comité de déclarer irrecevable la demande de la société Les Hautes Sources au motif qu'aucun extrait K bis de moins de trois mois n'a été produit.
Il ressort des pièces du dossier que la société Les Hautes Sources a produit, aux termes de ses écritures enregistrées le 2 septembre 2013, un extrait K bis daté du 15 août 2013.
Si aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, la saisine doit indiquer « si son auteur (…) est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège, ainsi que, le cas échéant, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés ». Un tel extrait K bis peut être produit jusqu'à la date de la séance publique. En l'espèce, la société Les Hautes Sources a produit deux extraits K bis datés des 15 août 2013 et 13 mai 2014.
En conséquence, la demande de la société Les Hautes Sources est recevable.
Sur la demande tendant à ce que le comité dise que les articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 sont applicables et que le contrat a pris effet le 6 décembre 2010 :
La société Les Hautes Sources demande au comité de constater que le CRAE a pris effet au plus tard le 6 décembre 2010, et de dire que les articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 sont applicables.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
La légalité dudit décret du 9 décembre 2010 n'a pas été remise en cause par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
Il ressort des pièces du dossier que la société ERDF a adressé à la société Les Hautes Sources une proposition de raccordement et un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation le 18 octobre 2010, que cette PDR et ce CRAE ont été signés par la société Les Hautes Sources le 2 décembre 2010 puis renvoyés à la société ERDF accompagnés d'un chèque d'acompte, que l'ensemble a été reçu par la société ERDF le 6 décembre 2010.
Le comité ne peut que constater que ce contrat a pris effet le 6 décembre 2010, aucune autre date d'entrée en vigueur n'étant prévue aux termes du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation.
Cette proposition de raccordement ainsi que ce contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation s'inscrivent dans un dispositif contractuel plus avancé que la proposition technique et financière visée à la procédure de la société ERDF et aux procédures identiques conduites par d'autres distributeurs, auxquelles renvoient nécessairement les dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010. Par cette PDR et ce CRAE, la société́ ERDF s'est engagée sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à̀ une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré́ par la société́ ERDF.
Il ressort des pièces du dossier que le CRAE, reçu par la société ERDF le 6 décembre 2010, a été exécuté, l'installation de la société Les Hautes Sources ayant été mise en service le 18 janvier 2012.
Même si en vertu des dispositions de l'article 1er de ce décret, la conclusion d'un contrat d'achat, qui ne relève pas de la compétence du comité, est suspendue pendant une durée de trois mois, il demeure que la proposition de raccordement et le CRAE, régulièrement conclus avant l'entrée en vigueur de ce décret, devaient être exécutés par la société ERDF, et l'ont d'ailleurs été en ce qui concerne le raccordement de la société Les Hautes Sources dès août 2011.
Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, qui exceptent des dispositions du décret certaines installations, ne s'appliquent pas au cas présent. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 relatif au délai de mise en service de ces installations ne sont pas davantage applicables en l'espèce.
Sur la demande tendant à ce que le comité constate l'absence de suspension et de résiliation de ce contrat et la poursuite de son exécution :
La société Les Hautes Sources demande au comité de constater que le contrat n'a été ni suspendu en raison des dispositions du décret du 9 décembre 2010, ni résilié en raison du courrier de la société ERDF du 29 janvier 2013. Elle demande également que le comité ordonne la poursuite de l'exécution du CRAE régularisé entre la société ERDF et la société les Hautes Sources.
S'agissant de l'absence de suspension et de la poursuite de l'exécution du CRAE, le contrat ayant été exécuté en ce qui concerne le raccordement de la société Les Hautes Sources, ses demandes sont sans objet.
S'agissant de la résiliation du CRAE, le courrier de la société ERDF en date du 29 janvier 2013 n'a pu avoir pour effet de résilier un CRAE d'ailleurs déjà exécuté en ce qui concerne le raccordement de l'installation de la société Les Hautes Sources. Dans ces conditions, la demande de la société Les Hautes Sources est également sans objet.
Sur la demande de la société Les Hautes Sources tendant à ce que le comité constate que la société ERDF a commis une série de fautes en parfaite méconnaissance du référentiel technique applicable et du CRAE :
La société Les Hautes Sources demande au comité de constater que la société ERDF commis une série de fautes en parfaite méconnaissance du référentiel technique applicable et du CRAE.
Toutefois, il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier si cette méconnaissance constitue une violation par la société ERDF de ses obligations contractuelles.
Sur la demande de la société Les Hautes Sources tendant à ce que le comité ordonne à la société ERDF la production d'une attestation récapitulative des dates de complétude du dossier de raccordement, de prise d'effet du CRAE et de mise en service de l'installation :
La société Les Hautes Sources demande à ce que le comité ordonne à la société ERDF la production d'une attestation récapitulative des dates de complétude du dossier de raccordement, de prise d'effet du CRAE et de mise en service de l'installation.
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande tendant à la production d'une telle attestation est sans objet.
Décide :
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