JORF n°0196 du 26 août 2014

Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE

Article 2

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.

Le contenu de la formation est défini par l'arrêté du 18 juin 2014 susvisé selon le parcours antérieur des stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps des professeurs agrégés du second degré.

Pendant les périodes de formation organisées par un établissement d'enseignement supérieur, ils sont dispensés des obligations de service mentionées à l'alinéa précédent.

Article 3

Les stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.
Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation.