Arrêté du 21 septembre 2018

Article 3

Créé le 1 février 2019 · En vigueur depuis le 23 juin 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ;

-justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite aux tests d'exigences préalables suivants :

A. Tests techniques :

Le candidat réalise les deux tests suivants dans un ordre indifférent :

Test A1 : Test technique de dressage de niveau “ Amateur 3 grand prix ” ;

Test A2 : Test technique de concours de saut d'obstacle “ CSO ” de niveau “ Amateur 2 ” (1 m 05 à 1 m 10).

Le candidat qui n'a pas validé l'ensemble des deux tests techniques A1 et A2 composant le test technique A peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

B. Test pédagogique :

Le candidat réalise un test pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage du travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

Liste des disciplines :

-dressage ;

-para-dressage ;

-saut d'obstacles ;

-concours complet ;

-attelage ;

-voltige ;

-équitation western ;

-endurance ;

-horse ball ;

-techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ;

-hunter ;

-tir à l'arc à cheval ;

-pony games ;

-équitation de travail.

Le candidat qui n'a pas validé les deux tests A et B composant les tests d'exigences préalables peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-35 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 juin 2024

Modifié parArrêté du 27 mai 2024art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

\-justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ;

\-justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite aux tests d'exigences préalables suivants :

A. Tests techniques :

Le candidat réalise les deux tests suivants dans un ordre indifférent :

Test A1 : Test technique de dressage de niveau “ Amateur 3 grand prix ” ;

Test A2 : Test technique de concours de saut d'obstacle “ CSO ” de niveau “ Amateur 2 ” (1 m 05 à 1 m 10).

Le candidat qui n'a pas validé l'ensemble des deux tests techniques A1 et A2 composant le test technique A peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

B. Test pédagogique :

Le candidat réalise un test pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage du travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

Liste des disciplines :

\-dressage ;

\-para-dressage ;

\-saut d'obstacles ;

\-concours complet ;

\-attelage ;

\-voltige ;

\-équitation western ;

\-endurance ;

\-horse ball ;

\-techniques de randonnée équestre de compétition (TREC) ;

\-hunter ;

\-tir à l'arc à cheval ;

\-pony games ;

\-équitation de travail.

Le candidat qui n'a pas validé les deux tests A et B composant les tests d'exigences préalables peut conserver le bénéfice de celui auquel il a satisfait.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au samedi 22 juin 2024

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport figurent à l'annexe I.