JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Article 30

Article 30

La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.


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Version 1

La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.

La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.