JORF n°0245 du 22 octobre 2014

CANDIDATURES

Article 2

Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin. Elles doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de listes.
Les listes peuvent, le cas échéant, présenter moins de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Article 3

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article 2 du présent arrêté. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures. Toutefois, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les locaux et sur le site intranet du Commissariat général à l'égalité des territoires.

Article 4

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes en même temps.

Article 5

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits des candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le commissaire général informe, dans un délai de trois jours, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au commissaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.