JORF n°0245 du 22 octobre 2014

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle fourni par l'administration, et transmis par ses soins à l'ensemble des électeurs.

Article 8

Le vote a lieu par correspondance pour les agents des commissariats de massif et pour tous les agents qui le souhaitent.
Les modalités de vote par correspondance seront celles prévues par les services du Premier ministre.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du Commissariat général à l'égalité des territoires et pendant les heures du service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 10

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par décision du commissaire général à l'égalité des territoires ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Il établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants.

Article 11

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de
voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant
la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes obtiennent la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 12

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 13

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le Premier ministre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.