JORF n°0245 du 22 octobre 2014

Article 5

Article 5

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits des candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le commissaire général informe, dans un délai de trois jours, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au commissaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


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Version 1

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits des candidatures nécessaires.

Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le commissaire général informe, dans un délai de trois jours, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au commissaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.