JORF n°283 du 6 décembre 2001

Article 1

Article 1

Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé, les agents publics visés à l'article R. 221-3, alinéa 3, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :

-les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;

-les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;

-les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2001

Abrogé le lundi 3 mars 2014

Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé, les agents publics visés à l'article R. 221-3, alinéa 3, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :

-les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;

-les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;

-les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.