JORF n°0069 du 22 mars 2016

Article 9

Article 9

L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :
a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « × ».
Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.


Historique des versions

Version 1

L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :

a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « × ».

Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.