Créé le 23 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2016
L'opercule d'aluminium mentionné au II de l'article R. 3512-25 ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.