Arrêté du 21 mars 2016

Article 8

Créé le 23 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2016

L'opercule d'aluminium mentionné au II de l'article R. 3512-25 ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au jeudi 25 août 2016