Arrêté du 21 mars 2016

Article 10

Créé le 23 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 août 2016

L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe "×".

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au jeudi 25 août 2016