JORF n°0069 du 22 mars 2016

Article 10

Article 10

L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :
a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe « × ».


Historique des versions

Version 1

L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe « × ».