JORF n°0082 du 5 avril 2012

Arrêté du 21 mars 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-7 et R. 2311-8-2 ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

Arrête :

Article 1

Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant :

-le personnel placé sous leur autorité ;

-le personnel des établissements publics dont ils exercent la tutelle au nom du ministre.

I.-Autorités relevant de l'administration centrale du ministère et autorités directement rattachées au ministre :

1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Le délégué général pour l'armement ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
5° Le chef d'état-major de la marine ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
7° Le directeur général de la sécurité extérieure ;
8° Le commissaire au numérique de défense ;
9° Le chef du contrôle général des armées ;
10° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
11° Les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale, y compris le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
12° (Abrogé) ;
13° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité au ministère de la défense ;
14° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
15° (abrogé) ;

16° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

II.-Autres autorités, n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère :

1° Au sein de l'armée de terre :

-les commandants organiques territoriaux ;
-le commandant de la force et des opérations terrestres ;
-le commandant du combat futur de l'armée de terre ;
-le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2° Au sein de la marine nationale :

-les commandants de force maritime ;
-les commandants d'arrondissement maritime ;
-le commandant de la marine à Paris ;
-le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

3° Au sein de l'armée de l'air et de l'espace :

-les commandants opérationnels et organiques ;
-le commandant du centre d'expertise aérienne militaire ;
-le commandant des écoles des officiers de l'armée de l'air et de l'espace ;
-le commandant des écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air et de l'espace ;

-le directeur du centre d'études stratégiques aérospatiales ;

-le directeur du service industriel de l'aéronautique.

4° Relevant de l'état-major des armées :

-les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
-les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger ;
-les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ;
-les autorités commandant les organismes suivants :
a) le commandement pour les opérations interarmées ;
b) le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentation ;
c) le commandement des opérations spéciales ;
d) la direction de l'enseignement militaire supérieur ;
e) Le service de l'énergie opérationnelle.

5° Relevant du directeur central du service du commissariat des armées :

-le directeur du centre interarmées du soutien “ administration des opérations ” ;
-le directeur du centre interarmées du soutien “ multiservices ” ;
-le directeur du centre interarmées du soutien “ équipements commissariat ”.

6° Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Article 1-1

Outre la délégation consentie en vertu de l'article 1er, le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité reçoit délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant les agents :

-placés sous l'autorité du haut-commissaire à l'énergie atomique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, œuvrant dans le domaine du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire ;

-placés sous l'autorité du directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Article 1-2

Outre la délégation consentie en vertu des articles 1er et 3, le délégué général pour l'armement reçoit délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant les agents placés sous l'autorité du chef de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense

Article 2

Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret, concernant :

-le personnel placé sous leur autorité ;

-le personnel des établissements publics dont ils exercent la tutelle au nom du ministre ;

1° Les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère ;

2° Les commandants des formations administratives ou organismes administrés comme tels de l'état-major des armées et des trois armées ;

3° Les commandants ou directeurs des écoles et des organismes de formation des trois armées autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er.

Article 3

Outre la délégation consentie en vertu de l'article 1er du présent arrêté, reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation des personnes morales candidates ou titulaires d'un contrat nécessitant la détention ou l'accès à des informations ou supports classifiés, ainsi que pour le personnel de ces personnes morales :

1° Le directeur général de la sécurité extérieure, pour les personnes morales et leur personnel intervenant au profit de la direction générale de la sécurité extérieure ;

2° (abrogé) ;

3° Le délégué général pour l'armement, pour les personnes morales et leur personnel autres que ceux mentionnés au 1°, y compris ceux intervenant au profit d'un organisme responsable d'installations nucléaires intéressant la dissuasion.

Article 4

Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

3° Les commandants de région de gendarmerie ;

4° Les commandants des formations spécialisées ;

5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ;

6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.

Article 5

Les autorités mentionnées aux articles 1er à 4 peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2012.

Gérard Longuet