Arrêté du 21 mars 2012

Article 4

Créé le 6 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

3° Les commandants de région de gendarmerie ;

4° Les commandants des formations spécialisées ;

5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ;

6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parArrêté du 13 novembre 2020art. 10

Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secretou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les directeurs et chefs de service de la direction

3° Les commandants de région de gendarmerie ;

4° Les commandants des formations spécialisées ;

5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ;

6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.

En vigueur du vendredi 6 avril 2012 au mercredi 30 juin 2021

Dans la limite de l'exercice de leurs missions militaires, les autorités de la gendarmerie nationale suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour signer les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel militaire placé sous leur autorité :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Les commandants de région de gendarmerie ;
4° Les commandants des formations spécialisées ;
5° Le commandant des écoles de la gendarmerie ;
6° Le commandant de la gendarmerie outre-mer.