Créé le 2 avril 1983
L'homologation peut être retirée, par arrêté du ministre de la santé pris sur avis conforme de la commission d'homologation prévue à l'article 6 du présent arrêté, notamment :
1° Lorsqu'intervient une modification de l'appareil ayant une incidence sur la conformité aux spécifications définies à la section 3 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B ;
2° Lorsque le fabricant ou l'importateur responsable refuse de se soumettre aux contrôles prévus pour s'assurer qu'aucune modification ayant une incidence sur la conformité aux spécifications du cahier des charges concerné n'a été faite sur l'appareil.
1° Lorsqu'intervient une modification de l'appareil ayant une incidence sur la conformité aux spécifications définies à la section 3 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B ;
2° Lorsque le fabricant ou l'importateur responsable refuse de se soumettre aux contrôles prévus pour s'assurer qu'aucune modification ayant une incidence sur la conformité aux spécifications du cahier des charges concerné n'a été faite sur l'appareil.