Arrêté du 21 mars 1983

Article 2

Créé le 30 octobre 1984

Tout éthylotest de l'air expiré doit être d'un type homologué conformément aux spécifications d'un des cahiers des charges annexées au présent arrêté.
Les éthylotests de l'air expiré sont de deux catégories : les appareils de la catégorie A qui ne sont utilisables qu'une fois ; les appareils de la catégorie B, lesquels comportent un dispositif électrique utilisable plusieurs fois ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-03-21 annexe Arrêté 1984-08-06

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 octobre 1984