Créé le 10 décembre 2026
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Dispositions générales sur l'administration publique
1. Dispositions générales
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1. Dispositions générales
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La composition de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er est ainsi fixée :
| PART DANS L'EFFECTIF AU 01/01/2026 | NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants |
| 9,73 % | 90,27 % | 2 | 2 | 2 | 2 |
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
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2. Désignation des représentants du personnel
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Sont électeurs les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en activité ou en congé parental.
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Sont éligibles les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, réunissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels navigants techniques en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, appréciées au 1er janvier de l'année de l'élection. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit mentionner le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de la représenter dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant le dépôt des listes de candidature.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique.
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 7.
Toutefois, si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 7. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 7 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de la fonction publique ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 11 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.
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Les élections à la commission ont lieu avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.
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Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
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Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.
La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.
1° Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
2° Désignation des représentants titulaires.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
3° Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 7, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
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Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.
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Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
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Créé le 10 décembre 2026
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 7.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou devant le directeur général de l'aviation civile, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
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3. Désignation des représentants de l'administration
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Créé le 10 décembre 2026
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants au sein de la commission, sont nommés par arrêté. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).
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Les représentants de l'administration au sein de la commission venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, au cours de la période susvisée de quatre années visée à l'article 4, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
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