JORF n°119 du 23 mai 2004

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Les organisations syndicales de fonctionnaires présentent leur candidature à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions fixées par l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Article 5

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui applique les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dépôt des candidatures intervient au plus tôt dix semaines et au plus tard cinq semaines avant la date du scrutin.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le directeur du personnel et de l'administration statue sans délai sur ces réclamations.