JORF n°119 du 23 mai 2004

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à l'exclusion des agents titulaires en disponibilité, des agents non titulaires, de droit public ou de droit privé, en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3

La liste des électeurs est fixée par le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Cette liste est affichée dans les locaux de l'administration centrale, vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de rectification. Dans le même délai et pendant les trois jours qui suivent son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions.
Le directeur statue sur ces demandes dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai.