JORF n°119 du 23 mai 2004

TITRE V : RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DU VOTE RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 11

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les opérations matérielles de dépouillement s'effectuent de la façon suivante :
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des personnes dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs arrêtée pour la consultation.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté à l'urne.
Lors du dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les votes valablement exprimés : les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins déchirés, raturés, portant des signes de reconnaissance, ni les bulletins multiples dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins trouvés, en nombre multiple, dans une même enveloppe, mais désignant une même organisation syndicale.

Article 12

La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont fixés par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Avant de procéder au dépouillement du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.
Si le nombre de votants constaté, pour le scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement.
Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale. La répartition des sièges a lieu au scrutin proportionnel, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote dresse procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.

Article 13

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats de la consultation, transmis par le bureau de vote, l'administration fixe la liste des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Article 15

Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.