JORF n°119 du 23 mai 2004

Article 7

Article 7

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le directeur du personnel et de l'administration statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le directeur du personnel et de l'administration statue sans délai sur ces réclamations.