Article 5
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui applique les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dépôt des candidatures intervient au plus tôt dix semaines et au plus tard cinq semaines avant la date du scrutin.
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