JORF n°0160 du 12 juillet 2023

Arrêté du 21 juin 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement UNECE n° 48 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 313-4 ;

Vu l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'éclairage avant des cycles et des engins de déplacement personnel motorisés

Résumé Les vélos et trottinettes doivent avoir un éclairage avant conforme à de nouvelles règles.

L'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage avant des cycles et des engins de déplacement personnel motorisés est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2

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Obligation de lanterne pour les engins de déplacement personnels motorisés vendus après juillet 2020

Résumé Les trottinettes électriques vendues après juillet 2020 doivent avoir un feu conforme.

A l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les engins de déplacement personnels motorisés mis en vente après le 1er juillet 2020 doivent être munis d'une lanterne conforme au cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Article 3

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Modifications du cahier des charges pour l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé

Résumé Les règles pour les phares des vélos et trottinettes ont changé, avec de nouvelles normes pour les lanternes à piles et les LEDs.

Le cahier des charges relatif à l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé annexé est ainsi modifié :
1° Au point 2.2.7, les phrases : « Le lot d'échantillons soumis aux essais restera déposé au laboratoire qui aura fait les essais. Il demeure gratuitement la propriété du CNRV pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. » sont supprimées ;
2° Au point 5.6.1, les mots : « au point 5.1.3 » sont remplacés par les mots : « aux points 5.1.4 et 5.2.3 » ;
3° A l'annexe I, après le point 5.1.3, un point 5.1.4 est ajouté :
« 5.1.4. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » ;

4° A l'annexe I, au point 5.2.2, les phrases : « Dans le cas des diodes électroluminescentes, les mesures sont effectuées à 1 minute après allumage de la lanterne puis à stabilité. La conformité aux exigences ci-dessus doit être démontrée dans les deux cas. » sont ajoutées ;
5° A l'annexe I, au point 5.2.3, la phrase : « En tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » est remplacée par la phrase : « En A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »

Article 4

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Nomination d'un responsable pour l'application de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'énergie et du climat doit faire en sorte que cet arrêté soit publié et appliqué.

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l'homologation des véhicules,

C. Force