Article 1
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Modification de l'éclairage avant des cycles et des engins de déplacement personnel motorisés
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement UNECE n° 48 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 313-4 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;
Vu l'arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules,
Arrête :
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A l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les engins de déplacement personnels motorisés mis en vente après le 1er juillet 2020 doivent être munis d'une lanterne conforme au cahier des charges annexé au présent arrêté. »
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Le cahier des charges relatif à l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé annexé est ainsi modifié :
1° Au point 2.2.7, les phrases : « Le lot d'échantillons soumis aux essais restera déposé au laboratoire qui aura fait les essais. Il demeure gratuitement la propriété du CNRV pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. » sont supprimées ;
2° Au point 5.6.1, les mots : « au point 5.1.3 » sont remplacés par les mots : « aux points 5.1.4 et 5.2.3 » ;
3° A l'annexe I, après le point 5.1.3, un point 5.1.4 est ajouté :
« 5.1.4. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :
« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.
« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :
« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » ;
4° A l'annexe I, au point 5.2.2, les phrases : « Dans le cas des diodes électroluminescentes, les mesures sont effectuées à 1 minute après allumage de la lanterne puis à stabilité. La conformité aux exigences ci-dessus doit être démontrée dans les deux cas. » sont ajoutées ;
5° A l'annexe I, au point 5.2.3, la phrase : « En tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » est remplacée par la phrase : « En A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »
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Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l'homologation des véhicules,
C. Force