JORF n°0160 du 12 juillet 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications du cahier des charges pour l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé

Résumé Les règles pour les phares des vélos et trottinettes ont changé, avec de nouvelles normes pour les lanternes à piles et les LEDs.

Le cahier des charges relatif à l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé annexé est ainsi modifié :
1° Au point 2.2.7, les phrases : « Le lot d'échantillons soumis aux essais restera déposé au laboratoire qui aura fait les essais. Il demeure gratuitement la propriété du CNRV pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. » sont supprimées ;
2° Au point 5.6.1, les mots : « au point 5.1.3 » sont remplacés par les mots : « aux points 5.1.4 et 5.2.3 » ;
3° A l'annexe I, après le point 5.1.3, un point 5.1.4 est ajouté :
« 5.1.4. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;
« - centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum ;
« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » ;

4° A l'annexe I, au point 5.2.2, les phrases : « Dans le cas des diodes électroluminescentes, les mesures sont effectuées à 1 minute après allumage de la lanterne puis à stabilité. La conformité aux exigences ci-dessus doit être démontrée dans les deux cas. » sont ajoutées ;
5° A l'annexe I, au point 5.2.3, la phrase : « En tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » est remplacée par la phrase : « En A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »


Historique des versions

Version 1

Le cahier des charges relatif à l'homologation des lanternes pour cycles et engins de déplacement personnel motorisé annexé est ainsi modifié :

1° Au point 2.2.7, les phrases : « Le lot d'échantillons soumis aux essais restera déposé au laboratoire qui aura fait les essais. Il demeure gratuitement la propriété du CNRV pour servir, conjointement avec le certificat d'approbation, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé. » sont supprimées ;

2° Au point 5.6.1, les mots : « au point 5.1.3 » sont remplacés par les mots : « aux points 5.1.4 et 5.2.3 » ;

3° A l'annexe I, après le point 5.1.3, un point 5.1.4 est ajouté :

« 5.1.4. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;

« - centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale situé à 3,4° au dessus de H H'et au-dessus de cette ligne : 0.7 lux maximum ;

« - centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » ;

4° A l'annexe I, au point 5.2.2, les phrases : « Dans le cas des diodes électroluminescentes, les mesures sont effectuées à 1 minute après allumage de la lanterne puis à stabilité. La conformité aux exigences ci-dessus doit être démontrée dans les deux cas. » sont ajoutées ;

5° A l'annexe I, au point 5.2.3, la phrase : « En tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. » est remplacée par la phrase : « En A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »