JORF n°170 du 25 juillet 2001

Article Annexe

Article Annexe

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

-l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) :
-volume I, 6e édition y compris l'amendement 82 ;
-volume II, 6e édition y compris l'amendement 82 ;
-volume III, 2e édition y compris l'amendement 82 ;
-volume IV, 4e édition y compris l'amendement 82 ;
-volume V, 6e édition y compris l'amendement 82.

-la norme Eurocontrol-Doc 003-93-Version 2. 2-Equipement de navigation de surface-Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole-X.

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage / Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique / Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base / Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance / Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence / Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite / Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence / High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments / Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste / Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence / Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel / Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale / International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision / Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface / Area Navigation

RNAV-1 : spécification de navigation utilisée pour appuyer des opérations RNAV dans le cadre de SID, de STAR, d'approches jusqu'au repère/point d'approche finale (FAF/FAP) et d'approches interrompues finales.

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit / Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments / Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments / Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence / Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence / Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF / VHF Omnidirectional Radio Range

  1. Equipements de communication

    1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III.-2e partie :

§ 2. 2. 1. Fonction émission ;

§ 2. 3. 1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2. 3. 2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2. 4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4. 1. Utilisation de la bande 117, 975-137 MHz.

    1. Obligations d'emport
      1. Aéronefs en vol IFR
        1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

        1. Emetteur-récepteur VHF 8, 33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8, 33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

      1. Aéronefs en vol VFR
        1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

-lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

-lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

-lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

-dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

        1. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

      1. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).
b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI-§ 2. 3. 3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.
c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

  1. Equipements de navigation

    1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3. 1. Spécifications du système ILS ;

§ 3. 3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3. 4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3. 5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3. 6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3. 7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3. 9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3. 11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol-Doc 003. 93, Version 2. 2-Equipement de navigation de surface-Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

    1. Obligations d'emport
      1. Aéronefs en vol IFR
        1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

        1. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

-cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

-cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

-au-dessus du niveau de vol 115 ;

-en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques et/ou satellitaires sur lesquels est établie la procédure suivie (SID, STAR, attente, approche aux instruments). Toutefois, ces équipements de bord peuvent être remplacés par des systèmes RNAV lorsqu'il a été montré que leurs performances répondent à des critères de substitution portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

b) Procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (segments d'approche initiale, intermédiaire et interrompue finale) :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (segments d'approche initiale, intermédiaire et interrompue finale), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface RNAV conforme à la spécification de navigation requise et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

La procédure RNAV publiée peut requérir que la performance du système RNAV soit accomplie à l'aide des informations fournies par des moyens radioélectriques, satellitaires et/ou radio-inertiels spécifiques.

Dans tous les cas, les procédures publiées comme étant utilisables en RNAV-1 et en P-RNAV excluent les aéronefs autorisés P-RNAV avec le seul capteur VOR-DME.

c) Procédures RNAV (GNSS) d'approche aux instruments :

Pour suivre une procédure d'approche RNAV (GNSS) (initiale, intermédiaire, finale et approche interrompue), l'aéronef doit être équipé d'un système RNAV (GNSS) certifié conforme à la spécification RNP (APCH) du manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l'OACI (doc. 9613).

        1. RVSM :

a) Obligation :
A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

        1. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 3. 8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :
Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 1. 4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :
Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

      1. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

-lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

-lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

-dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(-X OACI.-Annexe 10.-Volume I.-§ 3. 3. 8 et § 3. 1. 4.-Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

  1. Equipements de surveillance

    1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2. 1. 3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2. 1. 4. Mode A.-Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2. 1. 5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2. 1. 6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3. 1. 1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3. 1. 2. Systèmes fonctionnant en mode S.

    1. Obligations d'emport
      1. Types de surveillance.
        a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :
        Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :
        -la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;
        -la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;
        -la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km / h (250 noeuds) ;
        -la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.
        b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :
        Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :
        -altitude sélectée ;
        -vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;
        -cap magnétique ;
        -vitesse verticale (taux de montée / descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;
        -angle de roulis ;
        -variation de l'angle de route ;
        -angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;
        -vitesse sol.
        c) Aéronef apte / inapte à la surveillance enrichie :
        Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3. 2. 1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.
        1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.
Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;
b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.
Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3. 2. 1.

      1. 2.A compter du 31 mars 2007 :
        a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (a).
        b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km / h (250 kt) :
        -s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;
        -s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3. 2. 2. 2 [a]).
        Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
        1. Exemption.
          Jusqu'au 31 mars 2014 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.
        1. Dérogations.
          Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
      1. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

-en espace aérien de classe B, C et D ;

-pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

-par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

-sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

  1. ACAS

    1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4.-Chapitre 4.-Système anticollision embarqué.

    1. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

    1. Obligations d'emport
      1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

      1. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4. 3. 1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :
-vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
-vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;
-vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4. 3. 1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :
-aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;
-aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

      1. Mesures transitoires.
        Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4. 3. 1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :
        a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;
        b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et / ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;
        c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.
        Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96-B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR / DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 euros).


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2010

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

-l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) :

-volume I, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

-volume II, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

-volume III, 2e édition y compris l'amendement 82 ;

-volume IV, 4e édition y compris l'amendement 82 ;

-volume V, 6e édition y compris l'amendement 82.

-la norme Eurocontrol-Doc 003-93-Version 2. 2-Equipement de navigation de surface-Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole-X.

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage / Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique / Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base / Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance / Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence / Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite / Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence / High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments / Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste / Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence / Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel / Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale / International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision / Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface / Area Navigation

RNAV-1 : spécification de navigation utilisée pour appuyer des opérations RNAV dans le cadre de SID, de STAR, d'approches jusqu'au repère/point d'approche finale (FAF/FAP) et d'approches interrompues finales.

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit / Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments / Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments / Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence / Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence / Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF / VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1. 1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III.-2e partie :

§ 2. 2. 1. Fonction émission ;

§ 2. 3. 1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2. 3. 2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2. 4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4. 1. Utilisation de la bande 117, 975-137 MHz.

1. 2. Obligations d'emport

1. 2. 1. Aéronefs en vol IFR

1. 2. 1. 1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1. 2. 1. 2. Emetteur-récepteur VHF 8, 33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8, 33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

1. 2. 2. Aéronefs en vol VFR

1. 2. 2. 1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

-lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

-lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

-lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

-dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1. 2. 2. 2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

1. 2. 3. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI-§ 2. 3. 3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.

c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. Equipements de navigation

2. 1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3. 1. Spécifications du système ILS ;

§ 3. 3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3. 4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3. 5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3. 6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3. 7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3. 9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3. 11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol-Doc 003. 93, Version 2. 2-Equipement de navigation de surface-Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2. 2. Obligations d'emport

2. 2. 1. Aéronefs en vol IFR

2. 2. 1. 1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2. 2. 1. 2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

-cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

-cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

-au-dessus du niveau de vol 115 ;

-en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1. 3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques et/ou satellitaires sur lesquels est établie la procédure suivie (SID, STAR, attente, approche aux instruments). Toutefois, ces équipements de bord peuvent être remplacés par des systèmes RNAV lorsqu'il a été montré que leurs performances répondent à des critères de substitution portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

b) Procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (segments d'approche initiale, intermédiaire et interrompue finale) :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (segments d'approche initiale, intermédiaire et interrompue finale), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface RNAV conforme à la spécification de navigation requise et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

La procédure RNAV publiée peut requérir que la performance du système RNAV soit accomplie à l'aide des informations fournies par des moyens radioélectriques, satellitaires et/ou radio-inertiels spécifiques.

Dans tous les cas, les procédures publiées comme étant utilisables en RNAV-1 et en P-RNAV excluent les aéronefs autorisés P-RNAV avec le seul capteur VOR-DME.

c) Procédures RNAV (GNSS) d'approche aux instruments :

Pour suivre une procédure d'approche RNAV (GNSS) (initiale, intermédiaire, finale et approche interrompue), l'aéronef doit être équipé d'un système RNAV (GNSS) certifié conforme à la spécification RNP (APCH) du manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l'OACI (doc. 9613). 2. 2. 1. 4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2. 2. 1. 5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 3. 8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 1. 4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. 2. 2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

-lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

-lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

-dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(-X OACI.-Annexe 10.-Volume I.-§ 3. 3. 8 et § 3. 1. 4.-Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3. 1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2. 1. 3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2. 1. 4. Mode A.-Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2. 1. 5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2. 1. 6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3. 1. 1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3. 1. 2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3. 2. Obligations d'emport

3. 2. 1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

-la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

-la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

-la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km / h (250 noeuds) ;

-la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

-altitude sélectée ;

-vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

-cap magnétique ;

-vitesse verticale (taux de montée / descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

-angle de roulis ;

-variation de l'angle de route ;

-angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

-vitesse sol.

c) Aéronef apte / inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3. 2. 1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3. 2. 2. 1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3. 2. 1.

3. 2. 2. 2.A compter du 31 mars 2007 :

a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km / h (250 kt) :

-s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

-s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3. 2. 2. 2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. 2. 2. 3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2014 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3. 2. 2. 4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. 2. 3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

-en espace aérien de classe B, C et D ;

-pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

-pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

-par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

-sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4. 1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4.-Chapitre 4.-Système anticollision embarqué.

4. 2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4. 3. Obligations d'emport

4. 3. 1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4. 3. 2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4. 3. 1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

-vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

-vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

-vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4. 3. 1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

-aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

-aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4. 3. 3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4. 3. 1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et / ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96-B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR / DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 euros).

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) :

- volume I, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume II, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume III, 2e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume IV, 4e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume V, 6e édition y compris l'amendement 82.

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2. 2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage / Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique / Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base / Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance / Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence / Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite / Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence / High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments / Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste / Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence / Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel / Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale / International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision / Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface / Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit / Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments / Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments / Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence / Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence / Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF / VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1. 1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III.-2e partie :

§ 2. 2. 1. Fonction émission ;

§ 2. 3. 1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2. 3. 2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2. 4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4. 1. Utilisation de la bande 117, 975-137 MHz.

1. 2. Obligations d'emport

1. 2. 1. Aéronefs en vol IFR

1. 2. 1. 1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1. 2. 1. 2. Emetteur-récepteur VHF 8, 33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8, 33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

1. 2. 2. Aéronefs en vol VFR

1. 2. 2. 1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1. 2. 2. 2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

1. 2. 3. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI 2. 3. 3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.

c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. Equipements de navigation

2. 1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3. 1. Spécifications du système ILS ;

§ 3. 3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3. 4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3. 5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3. 6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3. 7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3. 9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3. 11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003. 93, Version 2. 2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2. 2. Obligations d'emport

2. 2. 1. Aéronefs en vol IFR

2. 2. 1. 1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2. 2. 1. 2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2. 2. 1. 3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2. 2. 1. 4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2. 2. 1. 5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 3. 8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3. 1. 4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. 2. 2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI.-Annexe 10.-Volume I.-§ 3. 3. 8 et § 3. 1. 4.-Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3. 1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2. 1. 3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2. 1. 4. Mode A.-Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2. 1. 5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2. 1. 6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3. 1. 1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3. 1. 2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3. 2. Obligations d'emport

3. 2. 1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km / h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

- altitude sélectée ;

- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

- cap magnétique ;

- vitesse verticale (taux de montée / descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

- angle de roulis ;

- variation de l'angle de route ;

- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

- vitesse sol.

c) Aéronef apte / inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3. 2. 1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3. 2. 2. 1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3. 2. 1.

3. 2. 2. 2. A compter du 31 mars 2007 :

a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km / h (250 kt) :

- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3. 2. 1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3. 2. 2. 2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. 2. 2. 3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2014 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3. 2. 2. 4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3. 2. 2. 1 et 3. 2. 2. 2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. 2. 3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4. 1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4.-Chapitre 4.-Système anticollision embarqué.

4. 2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4. 3. Obligations d'emport

4. 3. 1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4. 3. 2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4. 3. 1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4. 3. 1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

- aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4. 3. 3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4. 3. 1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et / ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR / DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 euros).

Version 9

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2008

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) :

- volume I, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume II, 6e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume III, 2e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume IV, 4e édition y compris l'amendement 82 ;

- volume V, 6e édition y compris l'amendement 82.

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

1.2.3. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI - § 2.3.3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.

c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

- altitude sélectée ;

- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

- cap magnétique ;

- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

- angle de roulis ;

- variation de l'angle de route ;

- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

- vitesse sol.

c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 :

a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :

- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2009 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.2.4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4.3.1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

- aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 30 août 2007

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 77 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

1.2.3. Immunité FM

a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI - § 2.3.3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.

c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

- altitude sélectée ;

- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

- cap magnétique ;

- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

- angle de roulis ;

- variation de l'angle de route ;

- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

- vitesse sol.

c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 :

a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :

- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2009 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.2.4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4.3.1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

- aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 7

En vigueur à partir du mardi 28 mars 2006

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 77 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245 et, à compter du 15 mars 2007, au-dessus du niveau de vol 195, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

- altitude sélectée ;

- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

- cap magnétique ;

- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

- angle de roulis ;

- variation de l'angle de route ;

- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

- vitesse sol.

c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 :

a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :

- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2009 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.2.4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les catégories suivantes d'aéronefs peuvent également faire l'objet de dérogations au paragraphe 4.3.1 ci-dessus accordées par l'autorité compétente, assorties éventuellement de restrictions d'utilisation :

- aéronefs visés aux alinéas a, b, c et d de l'annexe II du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- aéronefs effectuant des vols dans le cadre du chapitre III (Activités particulières) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et dont les caractéristiques techniques ou opérationnelles interdisent l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II dans les conditions normales, ou ont un impact négatif sur l'installation ou l'utilisation de l'ACAS II.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2005

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 77 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Types de surveillance.

a) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire : Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'antiabordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

b) Transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie :

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur, conforme au document ED-73 B de l'EUROCAE, capable de transmettre au moins les paramètres bord suivants :

- altitude sélectée ;

- vitesse air (vitesse air indiquée ou nombre de Mach) ;

- cap magnétique ;

- vitesse verticale (taux de montée/descente baro-altimétrique ou baroinertiel) ;

- angle de roulis ;

- variation de l'angle de route ;

- angle de route vraie (si ce paramètre n'est pas disponible, il peut être remplacé par la vitesse air vraie) ;

- vitesse sol.

c) Aéronef apte/inapte à la surveillance enrichie :

Un aéronef est considéré comme apte à la surveillance enrichie si les 8 paramètres descendants mentionnés au 3.2.1 (b) ci-dessus peuvent être transmis. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme inapte à la surveillance enrichie.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2007.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2007 : a) Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du § 3.2.1 (a).

b) Tout avion de plus de 5 700 kg ou ayant une vitesse vraie maximale de croisière supérieure à 463 km/h (250 kt) :

- s'il est apte à la surveillance enrichie : est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance enrichie conformément aux dispositions du § 3.2.1 (b), pour pénétrer dans les espaces Mode S surveillance enrichie ;

- s'il est inapte à la surveillance enrichie : se conforme aux exigences relatives à la surveillance élémentaire (cf. 3.2.2.2 [a]).

Les espaces Mode S surveillance enrichie sont les espaces ou portions d'espace où un transpondeur Mode S répondant au besoin de la surveillance enrichie est obligatoire pour les aéronefs aptes à la surveillance enrichie. Ils sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 mars 2009 les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.2.4. Dérogations.

Des dérogations aux dispositions des paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2 peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 77 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ;

- la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'anti-abordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2005.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2005.

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1 , peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.3. Mesures transitoires.

Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :

a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;

b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;

c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 77 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.3.8, performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) ;

c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI (annexe 10, volume I, § 3.1.4, caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) ;

d ) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire

Un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire est un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds) ; - la transmission des avis de résolution (RA) émis par le système d'anti-abordage (ACAS), lorsque l'aéronef en est équipé.

3.2.2.1. Jusqu'au 30 mars 2005.

a) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré avant le 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur ;

b) Aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004.

Tout aéronef dont le 1er certificat de navigabilité est délivré à compter du 31 mars 2004 est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.

3.2.2.2. A compter du 31 mars 2005.

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur répondant au besoin de la surveillance élémentaire conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1. 3.2.2.3. Exemption.

Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.2.1 et 3.2.2.2. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

3.2.3. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1 (a), peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 janvier 2002

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement no 74 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV Navigation de surface de précision/Precision Area Navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

a) Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410 inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM (5).

b) Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

Jusqu'au 31 août 2002, les aéronefs civils supersoniques sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 :

Jusqu'au 31 décembre 2001, l'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut être interdite aux aéronefs dont les équipements de radionavigation VHF ne sont pas conformes aux normes d'immunité FM de l'annexe 10 de l'OACI.

Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

c) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

d) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4 - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

e) Exemption :

Mesure transitoire :

Jusqu'au 30 avril 2002, certains aéronefs peuvent être exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus, sous certaines conditions portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

L'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut alors être interdite à ces aéronefs. Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Aéronefs d'Etat :

A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Jusqu'au 30 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.2. A compter du 31 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur et disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume IV. - § 2.1.5.3. - La diversité d'antenne est obligatoire pour les aéronefs dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 324 km/h 175 noeuds).

3.2.1.3. Dispositions transitoires :

a) Aéronefs d'Etat :

Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

b) Aéronefs de moins de 5 700 kg et de moins de 19 passagers :

Jusqu'au 30 mars 2005, les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19 sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

c) Dérogations :

Jusqu'au 30 mars 2005, des dérogations temporaires à tout ou partie des fonctions qui peuvent être associées à un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur peuvent être accordées par l'autorité compétente, sur demande motivée des intéressés. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

Des dérogations au paragraphe 4.3.1 (a), peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol humanitaire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2001

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement no 74 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV

Navigation de surface de base de précision/Precision area navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 :

Jusqu'au 31 décembre 2001, l'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut être interdite aux aéronefs dont les équipements de radionavigation VHF ne sont pas conformes aux normes d'immunité FM de l'annexe 10 de l'OACI.

Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

c) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

d) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4 - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

e) Exemption :

Mesure transitoire :

Jusqu'au 30 avril 2002, certains aéronefs peuvent être exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus, sous certaines conditions portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

L'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut alors être interdite à ces aéronefs. Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Aéronefs d'Etat :

A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Jusqu'au 30 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.2. A compter du 31 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur et disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume IV. - § 2.1.5.3. - La diversité d'antenne est obligatoire pour les aéronefs dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 324 km/h 175 noeuds).

3.2.1.3. Dispositions transitoires :

a) Aéronefs d'Etat :

Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

b) Aéronefs de moins de 5 700 kg et de moins de 19 passagers :

Jusqu'au 30 mars 2005, les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19 sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

c) Dérogations :

Jusqu'au 30 mars 2005, des dérogations temporaires à tout ou partie des fonctions qui peuvent être associées à un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur peuvent être accordées par l'autorité compétente, sur demande motivée des intéressés. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

4.3.2.1. Dérogations exceptionnelles.

Des dérogations exceptionnelles au paragraphe 4.3.1, a, dont la validité ne peut excéder le 30 septembre 2001, peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.2.2. Dérogations spéciales.

Des dérogations spéciales au paragraphe 4.3.1, a, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol humanitaire ;

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juillet 2001

PREAMBULE

Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de :

- l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement no 74 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1) ;

- la norme Eurocontrol - Doc 003-93 - Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels (2).

Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

Glossaire

ACAS

Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

ADF

Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

B-RNAV

Navigation de surface de base/Basic area navigation

DME

Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

FM

Modulation de Fréquence/Frequency Modulation

HF

Haute Fréquence/High Frequency

ILS

Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

LLZ

Radiophare d'alignement de piste/Localizer

MLS

Système d'atterrissage hyper-fréquence/Microwave Landing System

NDB

Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

OACI

Organisation de l'Aviation Civile Internationale/International Civil Aviation Organisation

P-RNAV

Navigation de surface de base de précision/Precision area navigation

RNAV

Navigation de surface/Area Navigation

RVSM

Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

SID

Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

STAR

Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

UHF

Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

VHF

Très haute fréquence/Very High Frequency

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

1. Equipements de communication

1.1. Normes

Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume III. - 2e partie :

§ 2.2.1. Fonction émission ;

§ 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

§ 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

§ 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande Latérale Unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

Volume V :

§ 4.1. Utilisation de la bande 117,975-137 MHz.

1.2. Obligations d'emport

1.2.1. Aéronefs en vol IFR

1.2.1.1. Emetteur-récepteur VHF 25 kHz :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

1.2.1.2. Emetteur-récepteur VHF 8,33 kHz :

Obligation :

Au-dessus du niveau de vol 245, tout aéronef dispose de l'équipement de communication VHF permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés, capable d'utiliser tous les canaux radioélectriques, espacés de 8,33 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (3).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat, capables de communiquer sur des fréquences UHF, sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

1.2.2. Aéronefs en vol VFR

1.2.2.1. Généralités :

Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

- lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

1.2.2.2. Emetteur-Récepteur VHF à 25 kHz :

Lorsqu'il est obligatoire, tout équipement de communication VHF installé à bord d'un aéronef est capable d'utiliser toutes les fréquences radioélectriques, espacées de 25 kHz, dans la bande de fréquences du service mobile aéronautique (R) (5).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

Les équipements de communication VHF ne répondant pas à cette exigence mais dont l'installation a été autorisée, sous certaines conditions d'utilisation, avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, peuvent être utilisés, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2003.

2. Equipements de navigation

2.1. Normes

Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur et sont compatibles avec les équipements au sol tels que spécifiés à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume I :

§ 3.1. Spécifications du système ILS ;

§ 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

§ 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

§ 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

§ 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

§ 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord ;

§ 3.11. Caractéristiques de l'équipement embarqué (MLS).

Les équipements de navigation de surface de base (B-RNAV) et de précision (P-RNAV) installés à bord des aéronefs sont conformes à la norme Eurocontrol - Doc 003.93, Version 2.2 - Equipement de navigation de surface - Besoins opérationnels et besoins fonctionnels.

2.2. Obligations d'emport

2.2.1. Aéronefs en vol IFR

2.2.1.1. Précision longitudinale :

Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

2.2.1.2. Navigation en route :

a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (4) :

Précision latérale :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

- cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

b) Equipement en espace B-RNAV ou pour suivre des routes RNAV :

Obligation :

Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV) :

- au-dessus du niveau de vol 115 ;

- en dessous du niveau de vol 115, sur les routes désignées RNAV.

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

a) Généralités :

Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les informations fournies par les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie.

b) Procédures RNAV :

Pour suivre une procédure RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR), d'attente ou d'approche aux instruments (initiale et intermédiaire), tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface de précision (P-RNAV).

c) Mesures transitoires :

Certaines procédures RNAV de départ (SID), d'arrivée (STAR) ou d'approche aux instruments (initiale), quand elles sont déclarées utilisables en B-RNAV, peuvent être suivies par des aéronefs équipés d'un système de navigation de surface de base (B-RNAV), sous réserve d'observer certaines conditions techniques et opérationnelles, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2.2.1.4. RVSM :

Obligation :

A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, est homologué RVSM (5).

Exemption :

Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.2.1.5. Immunité FM :

a) Définition :

Immunité FM : immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

b) Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 :

Jusqu'au 31 décembre 2001, l'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut être interdite aux aéronefs dont les équipements de radionavigation VHF ne sont pas conformes aux normes d'immunité FM de l'annexe 10 de l'OACI.

Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

c) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

d) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4 - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

e) Exemption :

A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

2.2.2. Aéronefs en vol VFR

Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

- lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

- dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

3. Equipements de surveillance

3.1. Normes

Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

Volume 4 :

§ 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

§ 2.1.4. Mode A. - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

§ 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

§ 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

§ 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

§ 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

3.2. Obligations d'emport

3.2.1. Aéronefs en vol IFR

3.2.1.1. Jusqu'au 30 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

3.2.1.2. A compter du 31 mars 2003 :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur et disposant de :

- la transmission automatique au sol de l'identité du vol (indicatif d'appel radiotéléphonique ou, en son absence, immatriculation de l'aéronef) ;

- la gestion du code SI (Surveillance Identifier) ;

- la diversité d'antenne pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5 700 kg ou dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 463 km/h (250 noeuds).

(- X OACI. - Annexe 10. - Volume IV. - § 2.1.5.3. - La diversité d'antenne est obligatoire pour les aéronefs dont la vitesse vraie maximale de croisière est supérieure à 324 km/h 175 noeuds).

3.2.1.3. Dispositions transitoires :

a) Aéronefs d'Etat :

Jusqu'au 31 décembre 2008, les aéronefs d'Etat, équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur, sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

b) Aéronefs de moins de 5 700 kg et de moins de 19 passagers :

Jusqu'au 30 mars 2005, les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19 sont exemptés des dispositions du paragraphe 3.2.1.2 ;

c) Dérogations :

Jusqu'au 30 mars 2005, des dérogations temporaires à tout ou partie des fonctions qui peuvent être associées à un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur peuvent être accordées par l'autorité compétente, sur demande motivée des intéressés. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.2. Aéronefs en vol VFR

a) Obligations :

Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S, niveau 2, au moins avec alticodeur :

- en espace aérien de classe B, C et D ;

- pour suivre certains itinéraires ou pour pénétrer dans certains espaces aériens portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

- pour effectuer un vol de nuit autre que local.

b) Dérogations :

Des dérogations aux dispositions du a ci-dessus peuvent être accordées :

- par des protocoles d'accord entre le directeur de l'aviation civile compétent ou son représentant et les demandeurs ;

- sous certaines conditions, sur demande des intéressés, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

4. ACAS

4.1. Normes

Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir le Volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

4.2. Configuration en sièges passagers

La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

4.3. Obligations d'emport

4.3.1. Equipement

Tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins :

a) Lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30 ;

b) A compter du 1er janvier 2005, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

4.3.2. Dérogations

4.3.2.1. Dérogations exceptionnelles.

Des dérogations exceptionnelles au paragraphe 4.3.1, a, dont la validité ne peut excéder le 30 septembre 2001, peuvent être accordées par l'autorité compétente. Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

4.3.2.2. Dérogations spéciales.

Des dérogations spéciales au paragraphe 4.3.1, a, peuvent être accordées par l'autorité compétente, pour les vols non commerciaux suivants :

- vol de convoyage, avant ou pour livraison de l'aéronef dans une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol de convoyage, en provenance d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire ;

- vol pour maintenance, en provenance ou à destination d'une région où l'équipement ACAS II n'est pas obligatoire.

Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

(1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

(2) Ce document est disponible auprès de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), rue de la Fusée, 96 - B-1130 Bruxelles (Belgique).

(3) Service mobile aéronautique (R) : service mobile aéronautique réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

(4) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

(5) Homologué RVSM : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 EUR).