Arrêté du 21 juin 1996

Article 25

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Contrôle des rejets.
La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.
Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007