Abrogé14 juillet 2007
Créé le 9 août 1996
Contrôle des rejets.
La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.
Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement.
La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.
Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement.