Arrêté du 21 juin 1996

Article 26

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Autosurveillance de la station d'épuration.
L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :
  • flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes D.B.O.5 : 2 fois par an ;
  • flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes D.
B.O.5 : 1 fois par an.
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, D.B.O.5, D.C.O., M.E.S., sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007