JORF n°0174 du 28 juillet 2016

Arrêté du 21 juillet 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-1 à R. 338-8 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ;

Vu le règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi,

Arrête :

Article 1

L'agrément mentionné à l'article R. 338-8 est accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :

- un titre professionnel ;
- un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
- une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité du titre.

L'agrément pour un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) est accordé à un centre disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel auquel il est rattaché. Cet agrément est délivré dans les mêmes conditions que celles relatives au titre professionnel.
La liste des centres agréés est portée à la connaissance du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).

Article 2

La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement de l'organisme à :

1° Organiser les sessions d'examen dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel telles que prévues à l'article R. 338-5 ;

2° Planifier et à organiser, pour les candidats en réussite partielle à l'issue d'une session titre, les sessions d'examen aux certificats de compétences professionnelles (CCP) composant ce titre ;

3° Désigner un responsable de session d'examen ;

4° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités sur le titre par les services du ministère chargé de l'emploi ;

5° Respecter le règlement général des sessions d'examen ;

6° Mettre en place l'organisation de la session d'examen conformément à l'arrêté de spécialité du titre professionnel et dans les conditions spécifiées par le référentiel de certification du titre professionnel visé ;

7° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation des évaluations dans les conditions spécifiées par le référentiel de certification du titre professionnel visé ;

8° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015, y compris les candidats ayant suivi une action de formation dispensée par un prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail avec lequel il a conclu une convention écrite dans les conditions prévues à l'article 3 ;

9° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi, après s'être préalablement assuré de la transmission par le prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail des informations relatives aux candidats lorsque le centre agréé n'a pas assuré la formation des candidats qu'il inscrit à une session d'examen, dans les conditions prévues à l'article 3 ;

10° Transmettre à l'unité départementale compétente l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session d'examen ;

11° Assurer un suivi de l'insertion professionnelle des candidats ayant été présentés au titre professionnel et à fournir toute information relative aux emplois occupés par ces candidats ;

12° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen du titre professionnel visé sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;

13° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans ;

14° Lorsque la formation a été dispensée par un prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail avec lequel il a conclu une convention écrite dans les conditions prévues à l'article 3 :

a) S'assurer que cette formation prépare à l'ensemble des compétences et des connaissances, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences prévu à l'article L. 6113-1 du même code ;

b) Vérifier le respect par ce prestataire des dispositions relatives aux durées minimales de formation, aux durées minimales et maximales des stages obligatoires, aux modalités de formation en présentiel et au nombre maximum de stagiaires par formateur, prévues, le cas échéant, par les arrêtés de spécialité des titres professionnels auxquels ils préparent ou en application d'une norme internationale législative ou règlementaire.

La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe du présent arrêté.

Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 3

Lorsque le centre agréé n'assure pas la formation des candidats qu'il inscrit à une session d'examen, une convention écrite est établie entre le centre agréé et le prestataire au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail. Cette convention précise notamment les titres professionnels, les certificats de compétences professionnelles et les certificats complémentaires de spécialisation concernées et, pour chacun d'entre eux, les modalités d'inscription des candidats et leur nombre prévisionnel pour l'année en cours et l'année à venir. Elle est transmise au préfet de région territorialement compétent préalablement à son entrée en vigueur.

Le centre agréé conclut annuellement avec le prestataire de formation avec lequel il a conventionné au titre de l'alinéa précédent, à l'exception de l'année de conclusion de la convention écrite et de l'année qui suit, un avenant précisant le nombre prévisionnel de candidats formés par ce dernier. Cet avenant est transmis au préfet de région territorialement compétent avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 4

Les engagements prévus aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place.

Un programme prévisionnel régional de ces contrôles est établi. Il fait l'objet d'une transmission au 31 janvier de chaque année à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements des articles 2 ou 3 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :

- adresser une lettre d'observations au centre agréé ;

- suspendre l'agrément ;

- retirer l'agrément.

En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 5.

En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa.

Article 5

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :

- non-respect des engagements visés aux articles 2 et 3 ;

- dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 4.

Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle peut comporter une interdiction de déposer une nouvelle demande d'agrément sur le titre professionnel faisant l'objet du retrait dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception.

Article 6

Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2016. Il abroge l'arrêté du 19 janvier 2010 relatif aux critères et aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation ainsi que son annexe.

Article 7

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,

C. Chevrier