JORF n°0173 du 29 juillet 2014

Chapitre IV : Rapport de stage et période de professionnalisation

Article 8

A l'issue du cycle de formation d'adaptation à l'emploi, chaque technicien supérieur principal stagiaire bénéficie d'une période de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois. Durant, cette période, son travail est encadré par le tuteur désigné selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 6 ci-dessus.
Les techniciens supérieurs principaux recrutés par examen professionnel peuvent en outre bénéficier d'enseignements généraux de perfectionnement orientés vers la mise en application des techniques nécessaires à l'exercice de leurs métiers tels que prévus à l'article 1er ci-dessus.

Article 9

Pour chaque technicien supérieur principal recruté par concours externe ou interne, un pré-rapport de stage est établi par le chef du service d'affectation en sa qualité de maître de stage, six mois après la nomination du stagiaire. Ce pré-rapport prend en compte l'évaluation mentionnée à l'article 7 ainsi que l'appréciation du tuteur sur la période d'insertion passée dans le service d'affectation.
Au terme de la période de stage d'un an, un rapport final est établi par le chef de service en sa qualité de maître de stage de l'agent. Ce rapport prend en compte les éléments du pré-rapport de stage, l'avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 27 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 11

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.