JORF n°0173 du 29 juillet 2014

Chapitre II : Organisation du cycle de formation

Article 2

Le cycle de formation commun aux deux voies de recrutement d'au moins douze semaines est composé d'une période d'enseignement entrecoupée par des périodes de stage pratique à visée professionnelle dans le service d'affectation de l'agent, l'ensemble étant réparti sur six mois.

La période d'enseignement dispensée par l'établissement spécialisé de formation a pour objectif de :

- leur permettre d'avoir une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation des services centraux ou déconcentrés où les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie peuvent être affectés ;

- leur donner une formation de base commune leur permettant d'acquérir les fondamentaux nécessaires à l'exercice de leurs futurs métiers au sein de ces services ;

- leur délivrer les connaissances techniques et les savoir-faire propres à leurs futurs métiers.

Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Les périodes d'insertion en alternance dans le service d'affectation ont pour objet de permettre au futur technicien supérieur principal de mettre en œuvre les enseignements dispensés par l'établissement spécialisé de formation, de prendre connaissance du poste sur lequel il sera affecté et ainsi d'acquérir les compétences professionnelles requises.

Article 4

La période d'enseignement théorique visée ci-dessus est organisée sous forme de plusieurs modules d'une durée de deux ou trois semaines chacun.

La période d'enseignement se décompose en deux phases :

- une phase dite de tronc commun, d'une durée de quatre mois, comportant environ huit semaines de formation à l'établissement spécialisé de formation ;

- une phase consacrée aux matières optionnelles mentionnées au 2 de l'annexe I, d'une durée de deux mois, comportant environ quatre semaines à l'établissement spécialisé de formation.

Les compléments de formation réservés aux lauréats issus de l'examen professionnel sont définis au cas par cas par le directeur de l'établissement spécialisé de formation sur proposition du chef de service de l'intéressé. Celles-ci peuvent être organisées auprès d'établissements d'enseignement ou de formation autres que l'établissement spécialisé de formation.

Article 5

Le directeur de l'établissement spécialisé de formation est responsable du bon déroulement de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens supérieurs principaux. A ce titre, il est chargé de :

- l'élaboration, en liaison avec la direction générale des entreprises, des contenus pédagogiques, de la mise en œuvre des contenus et de l'organisation des enseignements ;

- contrôler et évaluer individuellement et en continu les acquis résultant des enseignements dispensés par l'établissement spécialisé de formation ;

- assurer la coordination des périodes d'enseignement en école avec celles relatives à l'insertion au sein du service d'affectation.

Le directeur de l'établissement spécialisé de formation a autorité sur les stagiaires dans le cadre de la période d'enseignement mentionnée à l'article précédent.

Article 6

Pendant les périodes intercalées de stages pratiques dans le service d'affectation, le technicien supérieur principal stagiaire bénéfice d'un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat. Le tuteur est désigné par le chef de ce service, en lien avec le responsable local de formation.