JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 1

Article 1

Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est chargé de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs, conformément aux articles L. 121-1 à L. 122-18 et D. 121-1 à D. 123-2 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est chargé de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs, conformément aux articles L. 121-1 à L. 122-18 et D. 121-1 à D. 123-2 du code de l'aviation civile.