Code de l'aviation civile

CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS

Article D123-1

La transcription d'un procès-verbal de saisie est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-4.

Article D123-2

Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.