JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 2

Article 2

Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est autorisé à se faire suppléer, en tant que de besoin et pour les opérations prévues à l'article 1er, par un agent de ce bureau nommément désigné à cet effet.


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Version 1

Le chef du bureau des immatriculations de la direction des transports aériens est autorisé à se faire suppléer, en tant que de besoin et pour les opérations prévues à l'article 1er, par un agent de ce bureau nommément désigné à cet effet.