JORF n°0028 du 3 février 2009

Article 13

Article 13

En cas de suspicion d'hypodermose bovine clinique, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance des exploitations concernées et mettre en œuvre les mesures suivantes :

  1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés suspects d'hypodermose clinique ;
  2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des bovinés suspects d'hypodermose clinique.

Historique des versions

Version 1

En cas de suspicion d'hypodermose bovine clinique, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance des exploitations concernées et mettre en œuvre les mesures suivantes :

1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés suspects d'hypodermose clinique ;

2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des bovinés suspects d'hypodermose clinique.